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D-4, r. 3
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des denturologistes
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
D-4, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des denturologistes
DENTUROLOGISTES — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2, a. 1.02
.
SECTION
II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2.01
.
Un denturologiste doit détenir et conserver en vigueur une police d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, dont la limite de garantie ne peut être inférieure à 1 000 000 $ par événement. Il doit fournir avant le 1
er
avril de chaque année la preuve au secrétaire de l’Ordre que cette assurance responsabilité est en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date.
Cependant lorsqu’un denturologiste s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2, a. 2.01
;
D. 810-90, a. 1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 2
D. 810-90, 1990 G.O. 2, 2402
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